C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
28. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit et l’inhalothérapeute visé, dans un délai de 10 jours de la date de la décision.
Décision OPQ 2017-149, a. 28.
En vig.: 2018-02-01
28. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit et l’inhalothérapeute visé, dans un délai de 10 jours de la date de la décision.
Décision OPQ 2017-149, a. 28.